Eclair 1797

Des lois et des peines.

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Comme les législateurs humains n’ont plus la pensée primitive et vivifiante, ils ne peuvent faire des lois génératrices, expansives et productrices, ils ne peuvent engendrer le bien ; toute leur tâche, quand ils [35] sont bien intentionnés, se borne à observer le mal et à l’éloigner du corps social autant que cela leur est possible. D’un autre côté, comme l’homme n’est point ici-bas dans la région vivante et fertile, mais dans la région de la mort et de la stérilité, on dirait qu’ils ne le croient susceptible de recevoir que des lois prohibitives, que des lois de frayeur et d’angoisse ; aussi pour s’assurer de la débilité des législations humaines, il suffit de considérer les codes des nations. Ils se bornent tous à des défenses et à des menaces ; ces codes humains semblent n’en être jamais qu’au régime de la terreur ; on ne cesse d’y prescrire aux citoyens de ne pas faire telle chose, de ne pas aller dans tel endroit, de ne pas toucher à ceci à cela, et le tout sous des peines rigoureuses, précisément comme on fait avec les enfants, qu’il faut préserver de toutes sortes d’accidents, et à qui on ne peut pas parler le langage d’une raison vive. On dirait qu’il n’y a qu’un seul sentiment dans l’âme des législateurs, celui de l’état précaire et fragile de leur édifice politique, et celui de la défiance envers les administrés, qu’ils regardent moins comme des pupilles que comme des adversaires ; enfin l’état politique leur paraît moins une terre fertile dont on peut attendre l’abondance, qu’un torrent dévastateur contre lequel il faut sans cesse élever des digues pour se préserver de ses ravages ; et les législateurs humains, en fabriquant leurs lois, semblent être autant de cyclopes, qui n’ont pour tâche que de forger des foudres contre des Titans ; ils tremblent sans cesse pour le terrible Jupiter, dont ils se sont rendus les ministres ; et ce redoutable maître ne leur souffle que l’inquiétude et la vengeance, qui forment son unique élément, parce que la paix et la douceur lui sont inconnues. Et il y a encore des hommes qui ne veulent pas croire à l’altération de l’espèce humaine !

Sont-ce là cependant les signes et les caractères d’un ordre social fondé sur les bases imprescriptibles que nous présentons dans cet ouvrage, comme les seules qui soient vraiment analogues à l’homme-esprit, [1797 : et] vers lesquelles nous le voyons se tourner universellement par les besoins inextinguibles de sa nature ? Est-ce ainsi qu’on lui fait atteindre ce niveau sublime pour lequel tout lui crie qu’il a reçu l’existence ?

Dans cet ordre réel, dont l’homme n’a presque pas su conserver d’images, les lois administratives devraient être fécondes ; elles devraient être toutes au profit des administrés, comme à la gloire des administrateurs. On y dirait à l’homme : « Suivez tel sentier, mettez en jeu tous vos efforts, agissez activement dans tel ou tel sens, écoutez les lois [36] vivifiantes dont l’universelle pensée divine a rempli le monde et qu’elle ne cesse de lui présenter ; et alors vous parviendrez à procurer à la famille sociale des avantages positifs dont chaque membre retirera de l’utilité, et dont la solidité résistera aux efforts des ennemis de la chose publique, en même temps qu’elle vous remplira d’une paisible et joyeuse sécurité. Si vous vous écartez de ces sentiers que l’on vous trace, vous souffrirez, non pas qu’on ait besoin pour cela de vous infliger des peines, puisque dans ces lois, que l’homme n’a point faites, les peines sont essentiellement liées à la transgression, comme la peine de se brûler attend infailliblement quiconque se jette dans le feu ».

Au lieu de ces codes si productifs, et dont la vérité retentirait dans les cœurs de tous les hommes, si on leur en parlait davantage, les législateurs humains sont venus gouverner la terre avec des lois mortes, qu’ils n’ont su montrer que comme un épouvantail et qu’en les environnant de menaces et d’échafauds ; et malheureusement les menaces et les peines qu’elles prononcent ne tiennent presque jamais à la nature du délit, quelque soin que le législateur prenne pour les accorder, tandis que si l’on nous ouvrait les yeux sur nos véritables dangers, nous verrions combien la punition serait liée naturellement aux transgressions.

Dans l’établissement d’une loi et de la peine qui doit correspondre à sa transgression, il ne suffit pas que les législateurs se trouvent du pouvoir, c’est-à-dire de la force, il faut bien plus nécessairement encore qu’ils se trouvent le droit de l’exercer. Or c’est ici que les législateurs humains montrent leur inconséquence et leur peu d’attention ; tout en se proclamant avec hardiesse comme marchant [1797 : marchans] sous les étendards de la justice, et de l’universelle volonté générale.

Sûrement, une des règles les plus incontestables de la justice serait que dans les peines afflictives que les législateurs humains se permettent d’infliger, ils n’ôtassent jamais au criminel que ce qu’ils pourraient lui rendre s’il venait à profiter de la punition et à rentrer dans les voies et dans l’observance de la loi. [1797 : pas de paragraphe].

C’est ainsi qu’ils pourraient lui ôter ses dignités, ses biens, sa liberté même, parce qu’ils auraient en leur pouvoir les moyens de lui rendre toutes ces choses quand ils le trouveraient suffisamment amendé. Mais où ont-ils pris ce droit de mort sur leur semblable ? Dès qu’ils n’ont pas le pouvoir de lui rendre la vie, ils devaient sentir qu’ils n’avaient pas celui de la lui ôter par eux-mêmes, parce que cette peine n’est plus une [37] punition, mais une destruction qui devient inutile au coupable et qui n’est guère plus profitable aux méchants qui en sont les témoins. Où, dis-je, ont-ils donc pris ce droit de mort sur leur semblable ? Le voici.

Lorsque l’homme a passé de la région supérieure dans la région terrestre, il est devenu sujet à la mort naturelle, qui était en effet une suite de son égarement. La justice suprême, en lui infligeant cette peine, était bien éloignée de la rendre inutile ; et l’homme-esprit qui subissait fructueusement cette condamnation ne faisait que rentrer dans la mesure dont il était sorti, de façon qu’il pouvait regarder plutôt sa vie matérielle comme la pénitence de sa faute, et sa mort comme délivrance. [1797 : à la ligne]. Mais cette région terrestre l’exposant à de nouveaux crimes, à mesure que ses rapports s’étendaient sur la terre, la justice suprême fut obligée de resserrer pour le coupable l’intervalle qui lui était donné pour son expiation, et c’est alors que la mort devenait un châtiment pour lui comme étant prématurée et comme le livrant à une situation plus pénible, comme homme-esprit, que celle d’où on l’arrachait pour le supplice ; néanmoins cette justice ne le pouvait point perdre de vue pour cela ; et comme les lois divines sont vivantes et qu’elles ne peuvent même, en donnant la mort, se séparer de la vie qui les accompagne, nous ne croirons point nous égarer, en pensant que le coupable, qui payait ses crimes de sa vie animale, et qui entrait dans une situation plus pénible que celle qu’il quittait, ne pût aussi, en y entrant avec résignation, en espérer le terme et jouir enfin des vivifiantes compensations divines.

Dans le premier exemple, l’homme-esprit était puni par la privation ; dans le second exemple ou dans l’état qui suivait la mort corporelle du coupable, l’homme-esprit était puni par la molestation ; mais ces deux punitions étant divines, elles ne pouvaient avoir que l’amendement de l’homme-esprit pour objet et non pas sa destruction, qui est impossible ; et dans tous les cas, la main suprême pouvait toujours rendre au coupable beaucoup plus qu’elle ne lui avait ôté.

Or, pour exécuter ces terribles jugements, la justice suprême n’employait pas toujours immédiatement les fléaux physiques et les puissances de la nature ; mais souvent pour voiler sa marche elle confiait son droit à la voix et à la main de l’homme, qui, alors, se trouvait légitimement et efficacement pourvu de tout ce que nous appelons le droit de vie et de mort sur ses semblables, et qui, ne l’exerçant que par ordre [38] et d’après des lumières qui n’étaient point humaines, se trouvait à l’abri de tout reproche.

Mais les législateurs humains n’ont porté que les ombres de ces hautes vérités dans leur justice composite, et ils ont passé de toutes ces autorités supérieures à leur seul pouvoir aveugle et à leur autorité capricieuse avec laquelle ils ont décidé, condamné et tué, comme s’ils avaient eu l’autorité divine, et en disant toujours que ce n’était point eux, mais la loi, qui versait le sang du coupable. Ils ont pris le simple souvenir de ce droit divin pour le droit lui-même, et dès que l’homme avait eu quelquefois le pouvoir de faire périr le criminel par l’ordre supérieur, ils ont cru qu’ils en avaient constamment le droit, sans songer que l’usage de ce droit, pour être à couvert de l’injustice et de l’atrocité, ne doit pas émaner de la volonté de l’homme, mais de la main puissante et divine, qui, seule, a le moyen d’y apporter une exacte compensation.

D’ailleurs les hommes, à moins que ce ne soit à leur insu, ne commettent presque plus leurs crimes que par des voies et des mobiles très secondaires, parce que, depuis qu’ils s’ensevelissent de plus en plus dans la brute matière, ils ne se rendent plus activement et avec connaissance de cause les ennemis de la source-esprit, à laquelle ils ne croient pas, et ils s’éloignent d’autant des vastes foyers des crimes qui appelaient la mort ; et cependant les lois humaines, sans chercher à se rallier à des lois antérieures à elles et à s’unir à la source vive d’où doivent dériver tous les pouvoirs, ne prononcent pas moins cette mort journellement. [1797 : à la ligne]. C’est donc à la fois une inconséquence et une injustice dans les législateurs de se conduire comme s’ils étaient sûrs d’avoir des droits supérieurs et comme s’ils voyaient autour d’eux les fruits de l’arbre des crimes vifs, tandis que nous n’apercevons plus parmi nous ni les uns ni les autres.

Ces idées paraîtront sans doute très extraordinaire. En voici une qui le paraîtra sûrement davantage, c’est que les véritables législateurs et les administrateurs qui mériteraient réellement ce nom, selon toutes les bases de cette pensée pure, qui est l’éternel élément de l’homme-esprit, seraient ceux qui, au lieu de verser autour d’eux tous les maux, comme font les gouverneurs humains, et de diriger, au contraire, sur eux-mêmes tous les biens, auraient un assez grand fond de générosité et de moyens pour se charger seuls de tous les maux, et verser tous les biens sur les autres ; qui sauraient aller même jusqu’à se dévouer pour [39] les coupables, et qui, en se sacrifiant eux-mêmes, satisferaient à la fois à l’amour et à la justice, parce que, selon tous les principes que nous avons exposés, et que l’homme non altéré trouvera encore dans son cœur, la justice, prise dans son sens intégral, doit être une guérison et une cure, et non pas une destruction. Car si c’est une belle chose que de savoir mettre de la mesure entre les délits et les peines, c’en est une plus belle encore d’en savoir mettre entre la justice et l’amour, qui sont liés par une alliance indissoluble ; et, sous ce rapport, l’homme-esprit pourra trouver, sans que je le lui nomme, quel a été à la fois le plus sage législateur et le meilleur administrateur de la terre [1797 : non italique] ; vérité féconde qui a été dans la pensée des hommes depuis le commencement du monde, mais dont ils ont abusé presque partout par d’absurdes immolations humaines et par des dévouements ridicules.